Droit de la fonction publique Article, Signification, Explication
On distingue deux grands domaines d'activité administrative : la police administrative et l'activité de prestation de service.
La police administrative consiste à prendre les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, c'est-à -dire à la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la moralité publique(1959), et au respect de la personne humaine (1995).
L'activitĂ© de prestation de service comprend les services publics administratifs (S.P.A.) et les services publics industriels et commerciaux (S.P.I.C.). Service Public : une activitĂ© constitue un service public quand elle est assurĂ©e ou assumĂ©e par une personne publique en vue d'un intĂ©rĂȘt public (R.Chapus). ActivitĂ© d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral gĂ©rĂ©e par une personne publique ou sous son contrĂŽle par une personne privĂ©e et soumise, Ă des degrĂ©s variables suivant les catĂ©gories de services, au droit administratif. Le but de l'activitĂ© du service public est l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, cette activitĂ© doit ĂȘtre rattachĂ©e Ă une personne publique.
Lorsque 3 critÚres convergent, la distinction SPA/SPIC est assez claire, elle est plus délicate à déterminer lorsque seuls deux critÚres convergent.
Il n'y a pas de rÚgle quant à la prééminence de tel ou tel critÚre.
CE 10-00 établissement français du sang : cette mission de service public se rattache par son objet au SPA alors qu'une part importante de ses ressources provient de la vente des produits de santé et que le décret de 99 fait application à cette activité de rÚgles généralement appliquées aux activités industrielles et commerciales. Dans ce cas le critÚre objet de l'activité a prévalu.
En dernier lieu, une activité peut recevoir une qualification par des textes. Si ce texte est une loi le CE se soumet, si ce texte est un rÚglement (cf. décret) le CE peut remettre en cause la qualification.
Ătablissement Public : personne morale de droit public spĂ©cialisĂ©e dans la gestion d'un service public.
L'Ătablissement public est une personne morale de droit public créée par l'Ătat ou une collectivitĂ© territoriale en vue d'assurer la gestion d'un ou plusieurs services publics.
Ătablissement Public Administratif : l'EPA est entiĂšrement soumis aux rĂšgles du droit public (actes administratifs, statut des fonctionnaires, biens du domaine public, comptabilitĂ© publique, prĂ©rogatives de puissance publique). L'EPA gĂšre un SPA, par exemple : administration de l'UniversitĂ©, hĂŽpitaux publics.
Ătablissement Public Industriel et Commercial : l'EPIC a pour objet une activitĂ© industrielle et commerciale que la puissance publique considĂšre comme un service public industriel et commercial. Par exemple : citĂ© des sciences, SNCF, EDF-GDF.
Son régime juridique est mixte, coexistence de rÚgles de droit public et de droit privé.
En général le statut de l'EPIC (création, suppression, organisation, contrÎle, puissance publique) relÚve du droit public, son activité (personnel, rapports aux fournisseurs, clients) relÚve du droit privé.
Le texte qui instaure un EP peut le qualifier d'EPIC alors qu'il s'avĂšre ĂȘtre un EPA. Le JA requalifie l'Ă©tablissement si le texte est rĂ©glementaire et s'incline s'il s'agit d'une loi.
Ătablissement Public Ă Visage InversĂ© : Ă©tablissement public qualifiĂ© par le texte qui l'instaure d'EPIC et qui se rĂ©vĂšle ĂȘtre un EPA, ou inversement.
cf.: TC, 24/06/1968, société distillerie bretonne, requalification d'un EPIC en EPA.
Si le texte fondateur est une loi le Tribunal des Conflits ne peut requalifier.
Cf. TC, 24/04/1978, boulangerie de Kourou, le TC s'incline devant la loi..
Certains établissements cumulent activités administratives et activités industrielles et commerciales.
Ătablissement Public Ă double visage : Ă©tablissement public qui prend les caractĂ©ristiques d'EPA ou d'EPIC selon ses diffĂ©rentes activitĂ©s. Les litiges concernant l'activitĂ© industrielle et commerciale relĂšvent du droit privĂ©, les litiges concernant l'activitĂ© administrative relĂšvent du droit public.
Exemples : chambre du commerce et de l'industrie, office national des forĂȘts.
à partir de ce moment l'administration choisit et négocie librement.
Les délégations qui atteignent le seuil de 5 milliards d'Euros défini par le droit communautaire sont à condition supplémentaire = publication du projet dans le journal des communautés européennes.
En raison de la qualité du délégataire qui dispose soit du monopole légal soit est un établissement public, la publicité du projet de délégation n'est pas exigée.
ïč procĂ©dure des marchĂ©s publics.
L'administration reste libre de contracter avec qui elle veut.
Conseil constitutionnel : le principe d'Ă©galitĂ© ne s'oppose pas Ă ce que le lĂ©gislateur rĂšgle de façon diffĂ©rente des situations diffĂ©rentes, ni Ă ce qu'il dĂ©roge Ă l'Ă©galitĂ© pour des raisons d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral pourvu que dans l'un et l'autre cas la diffĂ©rence de traitement qui en rĂ©sulte soit en rapport avec l'objet de la loi.
CritĂšres matĂ©riels : intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, clause exorbitante du droit commun.
Si un contrat satisfait aux critÚres matériels et organiques alors il relÚve du droit administratif.
En effet, la loi du 28 pluviĂŽse an VIII est neutralisĂ©e lorsque le dommage de travaux publics ou liĂ© Ă un ouvrage public est subi par un usager dâun SPIC (TC â 24 juin 1954 â Dame Galland). Mais cela vaut uniquement dans le cas oĂč la victime est bien lâusager du service et non pas des seuls ouvrages.
Si tel n'est pas le cas, la victime de lâouvrage est alors envisagĂ©e comme un tiers par rapport au service et doit sâadresser aux juridictions administratives (Conseil d'Ătat â 24 novembre 1967 â Delle Labat).
Les Caractéristiques du service public
L'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral
L'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral c'est ce que les autoritĂ©s lĂ©gitimes, dĂ©mocratiques dĂ©cident de qualifier comme tel.
Dans la rĂ©alitĂ© le JA peut ĂȘtre amenĂ© Ă dĂ©terminer si une mission est d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
Il peut y avoir besoin général sans que pour autant un service public soit créé (carence des pouvoirs publics).Le rattachement de l'activité à une personne publique
Prise en charge directe par une personne publique.
Personne privée en gestion.
Société d'économie mixte (S.E.M.) avec majorité du capital détenu par le public.
L'institution en cause a t'elle été créé par une autorité publique ?
Les dirigeants de la société en cause sont-ils nommés par une autorité publique ?
Existe-t-il un contrÎle exercé par une personne publique ?
Existe-t-il des prérogatives de puissance publique ?Les types de services publics
Les SPIC relÚvent du droit privé et les SPA du droit public.
Le JA doit souvent déterminer ce qui relÚve du SPA ou du SPIC.
Le TA dégage pour ce faire 3 critÚres :
L'objet de l'activité
En thĂ©orie les activitĂ©s qui relĂšvent par nature de l'Ătat sont caractĂ©ristiques d'un SPA.
Dans la pratique, la jurisprudence est peu fiable.Le mode de financement
Ce critÚre est plus objectif et plus discriminant que l'objet de l'activité.
Le SPIC est financé par des redevances qu'il perçoit sur les usagers du service et qui est calculé en fonction du coût de la prestation fournie.
Le SPA perçoit des subventions publiques ou (et) des recettes fiscales : les taxes. La taxe ne correspond pas au coût du service (cf. la redevance télévision est une taxe !!!).
Pour les Ordures MénagÚres les communes ont le choix entre taxe et redevance (entre SPA et SPIC).Les modalités de fonctionnement du service
Comptabilité publique (SPA) ou plan comptable privé (SPIC).
Une activité gérée directement en régie par la personne publique est généralement un SPA.
Si l'organisme qui gÚre l'activité bénéficie d'un monopole légal, cette activité est généralement qualifiée de SPA.
Un service gratuit n'est jamais industriel et commercial.Les modes de gestion des services publics
Gestion directe ou régie
La personne publique qui a créé le service l'assure elle-mĂȘme directement.
L'Ătat ou la collectivitĂ© territoriale assure le service avec budget, personnel, Ă©quipement propre.
La gestion directe est le mode traditionnel de gestion des services publics surtout pour les SPA, notamment en ce qui concerne la justice, la police, la défense.Gestion déléguée
Lorsque la gestion du service est assurée par une autre personne publique que celle qui l'a créé (établissement public) ou par une personne privée.
L'association des personnes privées aux missions de service public s'est beaucoup développé dans la deuxiÚme moitié du XX siÚcle.
Ainsi l'Ătat s'est dĂ©chargĂ© financiĂšrement de certains services publics auparavant financĂ© par l'impĂŽt en les remettant Ă une personne privĂ©e.
La gestion privée est également plus souple.
En associant le privĂ© l'Ătat Ă©vite le reproche d'ĂȘtre tentaculaire et de porter atteinte Ă la libertĂ©.
La délégation peut s'opérer de deux façons :
Dans le cas d'une dĂ©lĂ©gation unilatĂ©rale, une loi, un dĂ©cret, un arrĂȘtĂ©, une lettre notifie la dĂ©lĂ©gation d'une mission de service public Ă une association par exemple.
Le mode de délégation unilatéral vient souvent reconnaßtre une situation de fait ou intervient suite à une négociation préalable à la décision.
Ce mode d'attribution des services publics aux personnes privées est reconnu par le CE ( 13-05-1938 caisse primaire aide et protection ).
Sont dĂ©lĂ©guĂ©es sur ce mode les missions de service public confiĂ©es aux ordres professionnels, aux fĂ©dĂ©rations sportivesâŠL'Ă©tablissement public
L'Ătat ou une collectivitĂ© territoriale confie la gestion d'une mission de service public Ă un Ă©tablissement autonome créé spĂ©cifiquement Ă cette fin.
L'établissement public est doté de la personnalité juridique : contacter, acquérir des biens, ester en justice, se voir reconnaßtre des droits et des obligations, budget propre, personnel propre, autonomie de gestion, liberté de décision.
Le contrÎle est exercé par la personne publique créatrice.L'habilitation contractuelle à gérer un service public
Convention de délégation de service public
Origine jurisprudentielle, reprise de la loi ATR de 1992 et de la loi Sapin de 1993.Contrat de concession de service public
Une personne publique (autorité concédante) confie par contrat et pour une durée déterminée (souvent longue 30 ans, voire 100 ans) l'exécution d'un service public à un tiers souvent personne privée ou personne publique (le concessionnaire).
Le concessionnaire doit mettre en place l'ensemble des installations, des équipements nécessaires à l'exploitation du service public (cf. réseau de distribution d'eau).
Le concessionnaire se rémunÚre par une redevance auprÚs des usagers, il assume les pertes liées à l'activité.
Ă la fin du contrat de concession, tout revient Ă la personne publique (cf. autoroutes, tunnels).Contrat d'affermage
Le fermier ne construit pas les installations du service qui sont mise Ă disposition par la personne publique qui afferme.
Le fermier reverse une partie de la redevance Ă la personne publique (ï location des installations), cf. distribution d'eau).Convention de rĂ©gie intĂ©ressĂ©e
Le régisseur est rémunéré par la personne publique en fonction des résultats du service.
Le régisseur gÚre le service pour le compte de la personne publique délégante dont il est, en quelque sorte, le mandataire.Convention de gérance
Idem régie intéressée sauf que la rémunération du gérant est forfaitaire.Les contrats innomés
Tous les contrats qui n'entrent pas dans les catégories précédentes.L'objet des conventions de délégation de service public
Peut-on tout déléguer ?
La circulaire 7-08-1987 aprÚs avis CE 7-10-1986 délimite le champ d'application de la gestion déléguée.
Tous les SPIC peuvent ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©s.
Les SPA peuvent ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©s, sauf ceux qui par nature ne peuvent pas l'ĂȘtre : police, justice, dĂ©fense ou qui ne peuvent pas l'ĂȘtre au regard d'un texte : loi ou rĂšglement.Le rĂ©gime juridique des conventions de service public
La conclusion des conventions de délégation de service public
29-01-1993 : loi Sapin : modifie le régime juridique de passation des contrats de délégation de service public, soumet la procédure contractuelle à des mesures de publicité préalable. Les objectifs sont de mettre la législation française en conformité avec la législation communautaire sur la concurrence et de lutter contre la corruption.Offre de candidature
Publication d'un avis = intention de déléguer.
Sélection des candidats en fonction de leur garantie professionnelle et financiÚre, de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des citoyens devant le service public (article 1411-1 CGCT).Offre de préstation
Envoi aux candidats retenus d'un document qui comporte les caractéristiques de la prestation attendue du délégataire.Les procédures dérogatoires
Les délégations dont le montant n'excÚde pas 106714 Euros ou une durée de 3 ans à raison de 68602 Euros par an, bénéficie d'une procédure simplifiée : simple publication et délai de 15 jours.La durée des conventions de service public
La durĂ©e doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e par la personne publique dĂ©lĂ©gante en fonction des prestations demandĂ©es au dĂ©lĂ©gataire.
Pour les concessions la convention de délégation tient compte, en ce qui concerne sa durée, de la nature et du montant des investissements à réaliser (eau, assainissement, déchets durée max. 20 ans sauf dérogation autorisée par le TPG.Le renouvellement des conventions
Interdiction des reconductions tacites (nouvelle délibération nécessaire).
Limitation des possibilitĂ©s de renouvellement, un renouvellement est possible pour des raisons d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (1 an) ou Ă raison de l'exĂ©cution d'investissements supplĂ©mentaires (soumis Ă 4 conditions).Le rĂ©gime juridique des services publics
Le régime commun à l'ensemble du service public. Les lois de Rolland
Les principes de mutuabilité et de continuité
Mutuabilité
Les services publics doivent pouvoir ĂȘtre adaptĂ©s chaque fois qu'il le faut Ă l'Ă©volution de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
Pas d'obstacle juridique à l'adaptation des services publics, l'administration peut toujours apporter des modifications au contrat de délégation de service public de maniÚre unilatérale.
Les usagers du service n'ont aucun droit acquis à son maintien, ni à sa modification dÚs lors que la nécessité du service n'existe plus.
Les personnels des services publics ne peuvent s'opposer au nom de droits acquis Ă la mutation du service.
Le contrĂŽle du JA portera sur la rĂ©alitĂ© de l'Ă©volution de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (sauf si prĂ©vu par une loi).ContinuitĂ©
Fonctionnement régulier du service public sans autres interruptions que celles prévues par la réglementation en vigueur.Les principes d'égalité et de neutralité
Egalité
Egalité d'accÚs aux emplois publics.
EgalitĂ© de traitement des fonctionnaires appartenant au mĂȘme corps.
Egalité des usagers du service public.Neutralité
La laïcité
Article 1er constitution de 1958.
CE 27-11-1989 foulard islamique.
Le principe de laĂŻcitĂ© implique le respect de toutes les croyances (ïč de l'exclusion des croyances ).La neutralitĂ© stricto sensu
La neutralité s'impose à tous les agents des services publics qui ont interdiction de faire apparaßtre leurs opinions politiques ou religieuses dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Ce principe s'étend aux locaux publics.
Les enseignants du supérieur bénéficient d'une large liberté d'expression ( sauf négationnisme).Les régimes juridiques des SPA et des SPIC
Les SPA sont soumis au droit administratif, le régime des SPIC est mixte privé/public.Le régime juridique des SPA
Globalement droit administratif.
Les personnes publiques ont recours dans la gestion des SPA à des procédés de droit privé (contrat de droit privé).
Des personnes privées peuvent gérer des SPA.L'usager des SPA
L'usager n'est en principe jamais dans une situation contractuelle avec le SPA, il est dans une situation légale et réglementaire.
L'usager n'a pas de droit acquis au maintien des conditions de fonctionnement du service public, en revanche droit d'accÚs au service public, droit à un traitement égalitaire, droit à un bon fonctionnement du service public.Les décisions unilatérales des SPA
Si le SPA est gĂ©rĂ© par une personne publique les dĂ©cisions unilatĂ©rales faisant grief peuvent ĂȘtre contestĂ©e devant le TA.
Une personne privée gérant un SPA peut se voir confier un pouvoir de décision unilatérale par la personne qui lui a délégué la mission et sous son contrÎle. Dans ce cas recours auprÚs du TA.Le régime de responsabilité des SPA
Si le SPA est géré par une personne publique = responsabilité administrative = JA.
Exceptions :
Si le SPA est géré par une personne privé tous les dommages qui seront causés relÚvent du juge judiciaire sauf si le dommage est lié à l'utilisation d'une prérogative de puissance publique (décision unilatérale) = TA.Les contrats des SPA
CritÚre organique : géré par une personne publique ou pour le compte et au nom d'une personne publique ou personne privé explicitement mandatée par la personne publique délégante.Le personnel des SPA
TC Berkani 1996 toutes les personnes travaillant pour un SPA sont des agents publics = TA.Le régime juridique des SPIC
L'usager du SPIC
L'usager d'un SPIC est toujours dans une situation contractuelle avec le SPIC = juge judiciaire.
La qualitĂ© d'usager n'est pas forcement liĂ© Ă l'existence d'un contrat. Il suffit de bĂ©nĂ©ficier de la prestation du service pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme usager (TC 1983 ArrĂȘt Niddam).
Le juge judiciaire se reconnaßt également compétent pour juger les litiges qui impliquent des candidats usagers. (TC 1966 Dame veuve Canasse, CE 1988 SCI La colline).Les tiers et le SPIC
Les tiers sont dans une relation de droit privé avec le SPIC (TC 1933 Dame Mélinette).
Exception : si le litige est en raison d'un préjudice causé par un ouvrage public utilisé par le SPIC.
Ouvrage public : Tous les biens meuble et immeuble qui servent à un service public.Les décisions unilatérales des SPIC
Si SPIC géré par une personne publique alors décision unilatérale possible à l'égard des usagers et des agents.
Si SPIC géré par personne privé, pas de décision unilatérale à l'égard des usagers. Mais, décisions unilatérales possibles en direction des agents si elle concerne l'organisation du service et si la décision est réglementaire et non à portée individuelle (TC 1968 Epoux Barbier).Le régime de responsabilité des SPIC
Lorsqu'un prĂ©judice est causĂ© Ă un usager quelle que soit la personne gestionnaire = droit privĂ©, mĂȘme si le dommage a Ă©tĂ© causĂ© par un ouvrage public utilisĂ© par le service.
Le juge fait la distinction entre usager du SPIC (droit privé) et usager de l'ouvrage public (TA).
